Le droit global : vers un équilibre des intérêts économiques et des droits économiques et sociaux et pour le maintien de la délibération collective

La mondialisation nous est souvent présentée comme un mouvement irrésistible qui opèrerait en toute autonomie, selon une logique propre détachée des contingences réelles et des volontés humaines. Une telle conception relève d’un historicisme, c’est-à-dire d’une croyance que l’histoire a un sens déterminé; en l’occurrence, une inéluctabilité de la mondialisation ou, et nous emploierons plutôt ce terme, de la globalisation. Pourtant, celle-ci n’est pas un phénomène naturel qui s’imposerait à tous. Elle n’est pas un processus autonome. La globalisation n’est pas née ex nihilo… Elle est le résultat d’un bouquet de causes, parmi lesquelles, l’idéologie, et, par conséquent, la volonté, joue un rôle premier.

Cette précision s’avère nécessaire car elle permet de comprendre que, quoi qu’on pense de ces phénomènes globaux, il est possible d’agir sur ceux-ci, de faire prévaloir une volonté politique. Bref, la globalisation peut faire l’objet d’inflexions, de modulations ou même d’accentuations. En cela, elle n’a rien d’un phénomène inéluctable ou déterminé. Aussi bien la volonté politique propre que les évènements peuvent peser sur son périmètre, ses formes, sa pénétration ou son contenu. Il est bien entendu que l’action politique susceptible d’influer les mouvements globaux est difficile à opérer, mais ces difficultés ne suffisent pas à nullifier le rôle et les possibilités de la volonté. Voilà une mise en garde utile en ces temps où une certaine doxa laisse entendre qu’il n’y aurait aucune alternative…

J’emploie le mot globalisation, plutôt que mondialisation, car celui-ci ferait référence à l’idée d’un système-monde, un espace complètement délocalisé qui engloberait tous les types de rapports et relations entre les acteurs étatiques, les marchés, les sociétés civiles, les organisations internationales, les individus et qui dépasserait ainsi les rapports inter-nationaux (entre nations) que sous-entend la simple mondialisation. La globalisation induit un défi aux souverainetés nationales en se fondant notamment sur des règles, des pratiques et des usages qui surplombent la souveraineté nationale, car elles supposent un espace propre hors d’atteinte du souverain. On y reviendra.

Un phénomène important de la globalisation est l’émergence d’un droit global qui ne relève ni du droit national, ni du droit international; deux systèmes juridiques que nous connaissons bien. Il m’apparaît important de se pencher sur ce phénomène et d’en analyser succinctement les principaux traits. Après une proposition de définition, il sera utile de revenir sur le contexte de son émergence, puis, de décrire plus précisément son contenu, son origine (sources), son rôle et ses fonctions. On verra ainsi que les effets du droit global se font sentir jusque dans la sphère nationale alors que le législateur national est rarement partie prenante de son élaboration. La légitimité démocratique de la règle de droit, fondée sur la volonté générale exprimée par les parlementaires et composante essentielle de la philosophie politique de nos démocraties occidentales, est ainsi battue en brèche par une légitimité de l’efficacité.

Une courte définition du droit global

Dans nos démocraties, les règles de droit sont adoptées par un parlement dont les représentants sont les mandataires des citoyens. Ce corpus de règles forme le droit national de l’État qui s’applique aux citoyens d’un territoire déterminé (le pays). Les règles de droit international sont adoptées par des États à la suite de négociations souvent très longues qui débouchent sur des traités ou des conventions. Les États s’engagent, par leur volonté, à respecter ces traités ou conventions et renoncent, de ce fait, à certains aspects de leur souveraineté (un traité de libre-échange peut entraîner la renonciation de l’État à subventionner son agriculture, par exemple). Dans un monde global, il devient difficile pour l’État de régir des situations qui échappent à son territoire même si celles-ci ont des effets sur ses citoyens. Ainsi, par exemple, un site web étranger propose gratuitement ou contre rémunération un accès à des produits culturels canadiens (films, musique, livres etc.) alors qu’il n’en possède pas les droits de propriété intellectuelle. Comment le souverain canadien peut-il assurer le respect de ces droits sur un site situé à l’étranger? Un traité de droit international pourrait en principe pallier les limites territoriales de la règle nationale. Mais, en fait, le droit international est d’abord un droit pour les États, un droit de coexistence des souverainetés, plutôt qu’un droit ayant vocation à régir les rapports et relations qu’entretiennent des acteurs privés. Seuls les États sont des sujets de droit international. Au surplus, c’est un droit dont l’élaboration est complexe et très longue. Il répond mal aux exigences d’efficacité et de célérité des opérateurs privés.

Ces facteurs expliquent donc que les opérateurs privés se sont dotés de règles propres à régir leurs activités transfrontières. Ce phénomène n’est pas vraiment nouveau, puisque dès le Moyen-Âge, les marchands se donnaient des règles et établissaient des organes propres à trancher les litiges qui pouvaient les opposer dans une Europe médiévale fragmentée en principautés, duchés et baronnies. La lex mercatoria, ou loi des marchands, avait ainsi pour objet de pallier l’absence ou les limites des règles adoptées par les princes. Aujourd’hui, bien évidemment, ce phénomène s’est accentué avec la formidable croissance des échanges commerciaux et l’importance des flux financiers.

Le droit global serait donc un droit qui ne serait ni national, ni international et comblerait les interstices laissés libres par les droits nationaux et le droit international dans la régulation des phénomènes transnationaux (qui transcendent les frontières). Le droit global offre au capital une partie des normes de son fonctionnement transnational. Mais, il ne limite pas son action aux seules activités des opérateurs économiques. En effet, le droit global pénètre aussi les enceintes nationales en imposant des normes qui produisent des effets juridiques bien concrets sur les droits des individus. On reviendra sur ces effets.

Le contexte d’émergence du droit global

On a noté que les opérateurs économiques ont développé, depuis longtemps déjà, un corpus de règles encadrant leurs transactions. Ces règles, fondées sur les usages et les pratiques des acteurs économiques, sont souvent interprétées par des arbitres privés. Ceci n’excluait pas l’intervention de la puissance publique, puisque jusqu’à l’après-guerre, la marge de manœuvre des opérateurs privés était bordée par l’action étatique. La globalisation a accentué cette autonomie normative. Le contexte politique explique cette accentuation.

Il serait hasardeux de vouloir dater les premiers signes de la globalisation actuelle, mais on peut sans doute affirmer que la chute du Mur de Berlin en 1989 aura accéléré ce mouvement global. La récusation historique du modèle communiste, tel que celui-ci a été interprété et appliqué par l’Union soviétique et ses satellites – un communisme étatiste et bureaucratique – implique la consécration du modèle adverse incarné par l’Occident (et la fin de l’Histoire …). Or les pays occidentaux procèdent depuis la fin des années 1970 à une refonte, un véritable aggiornamento, des rôles et des fonctions de l’État dans la perspective d’assurer une plus grande place au marché et à son éthos. Cet aggiornamento relève du néolibéralisme. David Harvey, dans son ouvrage A Brief History of Neoliberalism, le définit ainsi : «le néolibéralisme est, au premier chef, une théorie politique des pratiques économiques qui avance que le bien être humain serait mieux assuré en facilitant le jeu des libertés et des habiletés individuelles en matière d’entrepreneuriat dans un cadre juridique marqué par des droits de propriété fermes, des marchés libres et le libre échange»[1]. Le rôle de l’État, poursuit l’auteur, est de créer et de maintenir ces conditions. Il s’agit de libérer les habiletés individuelles trop longtemps bridées par l’État, et ce même dans les démocraties occidentales. Le néolibéralisme se présente ainsi comme une célébration des libertés et de l’esprit d’entreprise. Forts de ce viatique séduisant, les États rompent le pacte de l’après-guerre, résultat du New Deal, mais surtout, de la forte crainte représentée par le modèle concurrent communiste, et entreprennent de rétablir les marges bénéficiaires du capital par la privatisation, la dérégulation, la concurrence, la baisse marquée des impôts, l’idée d’une responsabilité individuelle accrue, etc. Wolgang Streeck, dans son ouvrage remarquable, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, évoque «un processus de dissolution des régimes du capitalisme démocratique de l’après-guerre».

On comprend facilement que la chute du mur de Berlin ait procuré un second souffle et une justification quasi immédiate aux politiques néolibérales. Au surplus, cet affaissement des démocraties populaires facilite la diffusion internationale et globale des théories néolibérales, reprises formellement par les institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, l’Union européenne ou la Banque mondiale. Ces théories, se disant fondées sur la dignité humaine et la liberté, ne peuvent que captiver. Elles se définissent en bonne partie contre le totalitarisme, la dictature et le dirigisme étatique; bref, toute forme d’intervention étatique qui brimerait la liberté. Comment être contre?

Derrière ces irrésistibles justifications, se déploient des mesures qui échappent de plus en plus à l’emprise politique des démocraties établies. Il ne s’agit pas ici de se pencher sur ces mesures et d’en apprécier la validité ou même l’efficacité, mais bien de noter que la pratique néolibérale a pour résultat d’immuniser les marchés contre l’intervention politique démocratique et de sanctuariser les droits économiques du capital. C’est dans un tel contexte que se déploie aujourd’hui le droit global, un droit élaboré en dehors de l’enceinte démocratique, que sont les parlements nationaux, et dont les effets sur la vie sociale et économique nationale sont considérables.

Les composantes du droit global

Il convient maintenant d’illustrer concrètement ce qu’on entend par droit global et, par conséquent, d’apprécier l’importance considérable pris par le droit global. Il ne s’agit pas simplement de ces champs de l’activité humaine qui paraissent hors d’atteinte de la loi du souverain, comme l’exemple des droits de propriété intellectuelle donné plus haut. Il peut aussi s’agir de champs d’activités dont le souverain national décide qu’ils seraient mieux encadrés ou régulés par des acteurs privés. Le juriste reconnaît la règle de droit aux critères formels qui la caractérisent : une règle adoptée selon la procédure parlementaire applicable et ainsi revêtue des atours de la loi. Le droit, c’est d’abord la loi, fruit de la volonté générale et adoptée par les parlementaires. Pourtant, aujourd’hui, l’observateur ne peut manquer de noter que ce qui s’apparente au droit dépasse les simples lois. D’autres outils aux effets normatifs indéniables exercent maintenant une influence majeure sur la configuration juridique des sociétés occidentales. Quelques exemples illustreront mon propos :

Indicateurs : la Banque mondiale a développé une série d’indicateurs dont les effets sur la gouvernance des États est considérable. Pensons à l’indicateur Doing Business par lequel on évalue l’attractivité économique des États pour les investisseurs. Les critères d’appréciation portent sur des questions aussi diverses que : l’accès à l’électricité ou au crédit, le niveau d’imposition, les règles relatives à la propriété, la protection des investisseurs, le droit contractuel, la responsabilité des administrateurs, la qualité de l’accès à l’information etc. On peut aussi penser à des indicateurs privés, comme le classement de Shanghaï des universités qui, malgré ses défauts et les nombreuses critiques, constitue aujourd’hui une référence obligée reconnue par les recteurs et présidents des universités du monde entier. Les agences de notation, comme Standard & Poor’s ou Moody’s, établissent également des indicateurs afin d’apprécier la solvabilité des entreprises et des États. On ne reviendra pas sur l’influence démesurée de ces organismes privés sur la gouverne des États.

Standards : sous l’influence de l’International Standards Organization (ISO), plusieurs types de standards, qui n’ont plus rien de simplement technique, ont vu le jour dans les dernières années. Pensons au standard ISO 14000 sur le management environnemental ou ISO 26000 sur la responsabilité sociale des entreprises. L’Union européenne privilégie aussi les normes techniques dans la gestion de l’eau ou des produits chimique (Règlement REACH), par exemple.

Codes de conduite : les organisations non gouvernementales (ONG) ont été très actives dans l’élaboration et la sanction de codes de conduite ou de labels de qualité pour les multinationales. Le tribunal de l’opinion publique joue ici un rôle très important. L’ONG observe des pratiques contraires aux normes habituelles du travail ou aux droits de la personne plus largement par une multinationale. Elle la dénonce publiquement et tente, par la suite, d’établir un code de conduite avec celle-ci. Souvent, les multinationales prennent les devants et adoptent un code de conduite ou une charte visant à responsabiliser leurs activités. La notion de responsabilité sociale des entreprises s’inscrit dans ce large mouvement de moralisation des affaires des grands opérateurs transnationaux. En principe, ces codes de conduite ne sont pas contraignants au plan juridique. Toutefois, des juristes américains astucieux ont réussi à faire passer ces codes comme des engagements qui, s’ils ne sont pas respectés, contreviennent aux législations sur les pratiques du commerce : ainsi, affirmer publiquement qu’on respecte les droits des travailleurs peut constituer une pratique commerciale mensongère s’il s’avère que ce n’est pas le cas. L’affaire Nike en constitue un parfait exemple. Dans cette affaire, un activiste américain poursuivait la compagnie Nike pour pratiques mensongères en vertu d’une loi californienne en affirmant que l’entreprise ne respectait pas son propre code de conduite en matière de normes du travail tout en affirmant publiquement le contraire. Nike fut condamné pour publicité mensongère.

Usages, pratiques et coutumes du commerce transnational : les opérateurs transnationaux n’opèrent plus dans un cadre juridique national. Lorsque les grandes entreprises concluent des contrats entre elles, le droit applicable à leurs contrats n’est pas celui de l’État de New York, de la France ou du Québec, mais bien les principes généraux du droit qui font notamment référence aux usages et pratiques du secteur industriel, financier ou commercial visé. De même, en cas de conflit, ce n’est pas le juge national qui est saisi de l’affaire, mais plutôt un arbitre privé (ou un panel de trois arbitres). Ainsi, les opérateurs transnationaux sont capables de s’abstraire en bonne partie du droit national et de ses tribunaux. La volonté affirmée des investisseurs transnationaux d’échapper à la tutelle des tribunaux nationaux dans le cadre des conflits État-investisseur s’inscrit dans cette tendance. Ainsi, les opérateurs transnationaux souhaitent que leurs conflits soient soustraits au contrôle judiciaire national en privilégiant dans leurs rapports contentieux avec un État le recours à un arbitrage privé. Cette question est fort débattue actuellement au regard de l’accord de libre échange conclu entre l’Union européenne et le Canada et celui en cours de négociation entre l’Union européenne et les États-Unis. Dans ces deux accords, des mécanismes de protection des investisseurs s’articulent autour de l’arbitrage privé. La question du traitement de ces investisseurs transnationaux nous éclaire quant à l’équilibre des pouvoirs et à la nature axiologique du droit régissant le commerce international et les flux financiers globaux.

Plusieurs autres types de normes techniques et managériales pourvues d’effets normatifs existent : les normes techniques (imposant des spécifications pour un produit ou un service), les normes comportementales (imposant des bonnes pratiques de gestion sociale ou environnementale), les normes de performance (imposant l’atteinte d’objectifs préétablis), etc.

Ce formidable faisceau de normes recèle d’importants effets normatifs, c‘est-à-dire qu’ils influent sur les comportements et les actions des agents sociaux, personnes privées ou publiques. Ainsi, par exemple, les indicateurs Doing Business ou ceux des agences de notation  incitent les États à modifier leurs politiques socio-économiques afin de répondre à un standard technocratique développé hors de tout contrôle démocratique. Afin de respecter ces indicateurs, un État se sentira obligé, par exemple, de diminuer le salaire minimum, de restreindre les prestations sociales, de diminuer les impôts des corporations ou de libéraliser son marché du travail, avec pour résultat de précariser l’emploi. Ce ne sont là que quelques exemples des incidences sérieuses de ce qui constitue aujourd’hui le droit global. On peut toujours contester la nature strictement juridique de ces normes globales. Il n’en demeure pas moins que ces normes sont pourvues d’effets très concrets qui battent en brèche le principe démocratique selon lequel la norme a valeur de règle car elle a été adoptée par les représentants dûment élus de la population. On avance que ces normes sont efficaces et que cette efficacité suffit à en assurer la légitimité.

L’Union européenne s’avère un grand producteur de droit global. À cet égard, on peut avancer que l’Union européenne est un véritable laboratoire de la globalisation et du droit global. Dans un ouvrage récent, Arnaud Van Waeyenberge montre bien que depuis le début des années 2000, afin de répondre à des exigences de bonne gouvernance et d’efficacité administrative, l’Union européenne s’est tournée vers des outils normatifs et des instruments d’évaluation qui avaient le mérite d’éviter l’écueil des mécanismes juridiques complexes (et usuels) des traités européens. Alors que les règlements et les directives, outils usuels d’intervention juridique de l’Union européenne sont bien intégrés dans la trame juridique des États, les «nouveaux» outils normatifs utilisés le sont beaucoup moins, mais ils ont le mérite d’éviter de passer par les procédures longues et complexes d’élaboration et d’adoption du droit européen. Cette méthode communautaire «crée un climat et un discours favorables aux modes alternatifs de règlementation et met en place les instruments d’action publique pouvant être mobilisés à cette fin» [2]. Certains auteurs parlent de droit mou (soft law), de normativités alternatives ou même de droit postmoderne. Dans tous les cas, la patine démocratique de la norme s’étiole au gré de pratiques axées sur la simple efficacité.

La démocratie et le droit global

La Grande Récession de 2008 a bien démontré la pertinence des États dans la gouverne des affaires économiques. En dépit du discours des quarante dernières années selon lequel, il faut réduire la taille de l’État, privatiser plusieurs de ses fonctions, diminuer son rôle et son intervention dans l’économie réelle, l’inciter à moins légiférer (dérégulation) etc., on s’aperçoit que les marchés comptent toujours sur lui pour agir comme assureur de dernier recours et protecteur de ses intérêts. Wolgang Streeck souligne ainsi que les marchés n’entendent pas tant se libérer de l’État que de la démocratie qu’il peut incarner : «La tentative de libération définitive de l’économie capitaliste et de ses marchés, non pas de l’État, dont ils restent dépendants en bien des façons lorsqu’il s’agit pour eux de se protéger, mais de la démocratie en tant que démocratie de masse, telle qu’elle était partie prenante du régime du capitalisme démocratique, se situe (…) dans le prolongement direct de la trajectoire des presque quarante dernières années»[3]. Ces questions complexes doivent en effet être laissées aux experts, aux technocrates et non à la multitude. Ne présente-t-on pas la présente crise des finances publiques comme le résultat des revendications démocratiques déraisonnables des populations votantes, bref comme «un échec de la démocratie»? Cette inflation des revendications citoyennes est déraisonnable en ce qu’elle creuse les déficits et relève d’un certain clientélisme, voire d’un populisme. Il faut éviter que les palinodies démocratiques empêchent le bon fonctionnement de l’économie. On retrouve aussi cette volonté dans les accords de libre échange qui soustraient à l’action politique plusieurs modes d’intervention publique et se trouvent, par leur statut juridique de droit international, en partie immunisés contre des changements de majorité politique, par hypothèse, inamicale au libre échange ou à certaines de ses modalités. Streeck démontre bien la dérive de l’Union européenne à cet égard.

Cette méfiance démocratique, au nom de l’efficacité, de l’expertise supposée d’une classe particulière de sachants et de la nature irrésistiblement populiste de toute mesure bénéficiant au plus grand nombre, est aussi sous-jacente dans le développement de plusieurs aspects du droit global. La loi, véhicule habituel et prééminent de la volonté démocratique dans nos sociétés occidentales, ne constitue plus une voie optimale de régulation[4]. On ne peut nier les demandes exorbitantes posées au droit classique dans la gestion de sociétés complexes. Il est vrai que des outils plus souples sont susceptibles de mieux encadrer les activités des agents privés et publics. Il est aussi vrai que la démocratie représentative actuelle se révèle insatisfaisante aux yeux d’une partie grandissante des populations. La méfiance, voire la défiance, à l’endroit des institutions publiques et parlementaires et des personnels politiques illustre clairement le désenchantement des citoyens des démocraties contemporaines. Ce désenchantement n’est pas sans lien avec le discours actuel des partis politiques selon lequel il n’y a pas d’alternative («there is no alternative») : à quoi bon voter si la voie est tracée et que la volonté politique ne peut l’infléchir? Les travaux de Pierre Rosanvallon ou de Yves Sintomer et l’opuscule récent de David Van Reybrouck, Contre les élections, démontrent bien ce mécontentement généralisé envers une démocratie élective qui peine à renouveler son discours, ses modes de représentation et ses méthodes. Mais, au-delà de ces brûlantes questions qui commandent d’urgentes réponses, nous vivons encore dans des démocraties où les majorités parlementaires ont un mandat légitime de représentation. Bref, on doit être encore attentif à assurer aux règles qui nous gouvernent une patine démocratique au risque d’accentuer la crise actuelle de représentation. Il s’agit de soumettre à cette voie démocratique les décisions et les choix les plus importants et de respecter ceux-ci.

Ce bouillonnement des normes alternatives s’accompagne aussi de tentatives d’assurer à celles-ci une qualité plus démocratique. Ainsi, le concept de démocratie monitoire est apparu sous la plume de John Keane dans son ouvrage The Life and Death of Democracy, publié en 2009. Pour l’auteur, il s’agit d’une forme démocratique post-parlementaire par laquelle des organismes (monitoires) exercent un pouvoir de surveillance sur les activités de divers acteurs publics ou privés dans un cadre national ou transnational. Ces organismes, essentiellement des ONG, entendent assurer une meilleure information et un contrôle des activités des acteurs publics et privés en ayant notamment recours au «tribunal» de l’opinion publique. On reconnaît ici les formes d’action des ONG qui établissent ou mettent en œuvre par la surveillance des codes de conduite. D’autres formes peuvent certainement émerger et contribuer à une meilleure transparence des pouvoirs politique et économique. Plusieurs questions relatives à la représentativité de ces organismes monitoires, à leur mode de fonctionnement et de financement, à leur réelle indépendance etc. se posent et demandent une réflexion. Ceci dit, on ne saurait rejeter du revers de la main ces tentatives d’assurer un contrôle démocratique que les institutions parlementaires actuelles sont bien en peine d’exercer.

En tout état de cause, on ne saurait accepter que les marchés soient immunisés contre la démocratie. Sans verser dans le fétichisme du modèle démocratique actuel de légitimation de la règle, il reste primordial d’assurer un contrôle démocratique des activités de marchés et des règles qui soutiennent son action. Ce mode de contrôle peut passer par une affirmation des droits de la personne. Ainsi, on peut aussi affirmer que les droits de la personne relèvent aussi du droit global. Ces droits ont échappé à leurs tuteurs nationaux et s’imposent aujourd’hui aux États. Il ne s’agit pas simplement des droits fondamentaux de première génération (droit à la vie, liberté d’expression, présomption d’innocence etc.), mais aussi, et surtout, des droits économiques et sociaux (dits de deuxième et de troisième génération) qui constituent sans doute les meilleurs contrepoids aux intérêts économiques. Si l’immunisation des intérêts des marchés est inévitable, ce dont on peut douter en démocratie du moins, mais admettons le à titre d’hypothèse, il convient alors de contrebalancer ces intérêts en affirmant et en opérationnalisant les droits économiques et sociaux des citoyens : droits à la santé, à l’éducation, à un environnement sain etc. Ces droits ne devraient pas être opposables simplement à l’État, comme ils le sont dans une appréhension constitutionnelle classique. Ils doivent également être opposables aux marchés. Ils doivent pouvoir être justiciables, c’est-à-dire que l’on peut en assurer la sanction et la reconnaissance devant les tribunaux. Mais ce n’est là qu’une voie de sanction parmi d’autres. Il faut éviter, en ces matières, de vouloir reproduire les schémas institutionnels nationaux, mais on peut et on doit, bien entendu, s’appuyer sur ceux-ci dans le combat qui se dessine pour l’affirmation de l’idéal démocratique. La démocratie monitoire peut également reconnaître ces droits et offrir des tribunes, voire des instances, susceptibles d’en assurer la sanction. Les modèles effectifs de sanction demeurent à être imaginés.

Si la légitimité de l’efficacité l’emporte sur la légitimité démocratique, on pourra alors affirmer que l’idéal démocratique est soluble dans l’efficience économique et qu’aucun lien n’existe entre les marchés et la démocratie.

Conclusion provisoire

Cette conclusion est provisoire car on aura compris que la question n’est pas encore épuisée. Il reste un espoir de faire entendre raison aux nouveaux théologiens économiques. De même, on ne saurait entretenir une pure approche technicienne du droit. Celui-ci peut offrir des outils capables d’équilibrer les forces ou, à tout le moins, de modérer les appétits démesurés des marchés pour une société libérée des contraintes sociales et politiques.

On entend souvent les tenants des marchés affirmer que la globalisation est inéluctable, comme les champignons après la pluie, et qu’y résister est synonyme de repli sur soi, d’étroitesse, de refus de l’autre. Pourtant, le cosmopolitisme n’a point besoin des marchés pour se réaliser. Cette pensée binaire à laquelle on veut nous soumettre relève bien entendu d’un procédé rhétorique usé, mais toujours visiblement efficace. Il n’y a aucune équivalence entre le libre échange des capitaux et des marchandises et la libre circulation des idées, des cultures ou des hommes. La globalisation des idées et des cultures peut se poursuivre sans soutènement économique.

S’opposer à une mainmise des marchés sur les choix politiques et économiques qui relèvent de la délibération collective ne signifie pas un repli sur soi; cela relève simplement d’une fidélité à un idéal démocratique qui a déserté les technocraties occidentales. La prétention selon laquelle un modèle théorique, celui des marchés où la concurrence est pure et parfaite, constitue dorénavant l’horizon indépassable de nos sociétés et la seule voie possible est sans doute une des plus grandes impostures de notre siècle. Cette prétention s’est transformée en une véritable dogmatique religieuse et Pierre Legendre n’a pas manqué de noter l’équivalence des discours théologique et économique actuel. Ceci explique sans doute la ferveur inquiétante des tenants des marchés. Cette ferveur menace cependant nos acquis démocratiques et l’irresponsabilité des politiciens occidentaux à cet égard est grave. Ils devront un jour ou l’autre en répondre. L’exigence démocratique n’est pas un repli sur soi, elle est ce que nous sommes et constitue, à l’heure du désenchantement, le seul et véritable horizon, même s’il est perfectible, qui réunit les hommes et les fait espérer. Son éclipse par les marchés constitue la plus grave menace à la sécurité de nos sociétés. Une menace existentielle et bien réelle. Il revient donc à l’État d’assumer son rôle de garant de la délibération collective. La régulation réelle et effective des marchés apparaît comme une nécessité démocratique, mais bien plus, elle relève du bon sens économique, comme la crise majeure de 2008 l’a amplement souligné. Il importe ainsi d’actualiser l’arsenal démocratique en faisant preuve d’audace et d’écoute des sociétés civiles et des citoyens. Le droit peut contribuer à assurer un exercice démocratique qui répond aux exigences contemporaines d’un monde complexe et global. Et, ici, le mot «global» ne suppose pas une absence de règles démocratiques et l’émergence de normativités qui ne répondent qu’à elles-mêmes au nom d’une efficience économique autocratique.

Prof.  Karim Benyekhlef

NOTE: Le présent article est une version longue de l’article parue dans la Revue Projet, #353-Été 2016, 14-22

 

[1] David HARVEY, A Brief History of Liberalism, Oxford. Oxford University Press, 2005, p. 2 (notre traduction).

[2] Arnaud VAN WAEYENBERGE, Nouveaux instruments juridiques de l’Union européenne. Évolution de la méthode communautaire, Bruxelles, Éditions Larcier, 2015, p.193.

[3] Wolgang STREECK, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, Paris, Gallimard, 2014, p.76.

[4] Sur le thème de la crise du droit moderne, lire mon ouvrage Karim BENYEKHLEF, Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la mondialisation (2e éd.), Montréal, Éditions Thémis, 2015

Ce contenu a été mis à jour le 21 février 2023 à 11 h 52 min.